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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comprend les grades suivants :
1° Technicien de police technique et scientifique ;
2° Technicien principal de police technique et scientifique ;
3° Technicien en chef de police technique et scientifique.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.