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Article R4351-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4351-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à participer, sous la responsabilité et en présence du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, et, le cas échéant, d'un physicien médical, dans le champ qui le concerne, en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par ce médecin, à la réalisation des actes et activités suivants :

1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :

Acte d'imagerie interventionnelle, en milieu radiologique et au bloc opératoire ;

2° Dans le domaine de la médecine nucléaire :

a) Epreuves d'effort ;

b) Administration de médicaments radiopharmaceutiques à visée thérapeutique ;

3° Dans le domaine de la radiothérapie :

a) Pose du matériel vecteur et application de sources radioactives ;

b) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre des séances d'irradiation corporelle totale ;

c) Installation et vérification du positionnement des patients lors de la mise en œuvre de traitements hypofractionnés délivrés avec une dose par fraction supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Dans le domaine des explorations fonctionnelles :

Réalisation d'explorations électrophysiologiques et magnétophysiologiques permettant de guider un geste médical.