I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds de lutte contre le tabac.
II.-Le fonds contribue au financement des actions locales, nationales et internationales dans les domaines de la politique de santé déterminés par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, conformément aux engagements de la France dans le cadre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, en particulier ses articles 5 et 20.
Ces actions sont mises en œuvre notamment par l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1, par l'Institut national du cancer mentionné prévu à l'article L. 1415-2, par la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 et par les associations mentionnées à l'article L. 3515-7 du code de la santé publique.
III.-Les plafonds de dépenses correspondant aux actions financées par le fonds sont définis par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du présent code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Les dépenses du fonds sont financées par un prélèvement sur la part du droit de consommation sur les tabacs prévu par l'article 575 du code général des impôts affectée à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
V.-Le conseil de gestion du fonds comprend :
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
2° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
3° Le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
4° Le directeur du Régime social des indépendants ;
5° Le directeur de la sécurité sociale ;
6° Le directeur général de l'offre de soins ;
7° Le directeur général de la santé ;
8° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique ;
9° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
10° Le président de l'Institut national du cancer ;
11° Deux personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre en charge de la santé pour une durée de trois ans.
La présidence du conseil de gestion est assurée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an pour identifier les actions principales à financer en priorité l'année suivante, sur convocation de son président.
Le conseil de gestion, sur la base de la présentation d'orientations prioritaires et d'un bilan des actions déjà menées, donne un avis relatif aux actions à financer par les crédits du fonds. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
L'avis est transmis aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, aux présidents des conseils d'administration et aux directeurs généraux des caisses mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 611-4 du présent code et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime