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Article D452-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D452-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour application de l'article L. 452-2-1, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre, sur l'ensemble des sites de consommation raccordés à leur réseau, dans les conditions prévues à l'article L. 453-7, des dispositifs de comptage permettant une mesure de la consommation sur un pas de temps inférieur ou égal à la journée.