Article R3122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.