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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers)

Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants".