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Article D3142-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3142-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.