Article D3142-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3142-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.