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Article R3121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.