En application des articles D. 311-13, D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation susvisé, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet présentant un handicap ou disposant d'un plan d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier d'adaptation ou être dispensés de certaines épreuves ou parties d'épreuves, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées au présent arrêté.