En application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2001 susvisé, l'autorité qui souhaite saisir le comité des experts consulte l'autre autorité, pour recueillir son avis, avant de transmettre cette saisine au président du comité des experts.
Lorsqu'il est saisi, le comité des experts a notamment pour mission :
- d'identifier des pistes d'actions scientifiquement étayées au regard des enjeux de la saisine ;
- de dresser un état des connaissances ;
- d'émettre des avis scientifiques et techniques sur des stratégies, des mesures ou des recommandations envisagées ;
- de produire de la synthèse de connaissances, en mobilisant le cas échéant des ressources extérieures sous forme d'expertises collectives spécifiques.
Le comité des experts peut proposer des sujets d'études ou de recherche qu'il conviendrait d'engager, par exemple sur des enjeux insuffisamment documentés ou sur des problématiques émergentes.
Les experts peuvent être entendus, sur demande du président d'une commission, ou apporter leur concours aux travaux des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière, en application de l'article 4 du décret du 28 août 2001 susvisé. Le président d'une commission formule cette demande auprès du président du Conseil national de la sécurité routière ou du délégué interministériel à la sécurité routière.
Le comité des experts peut être consulté par le président du Conseil national de la sécurité routière ou par le délégué interministériel à la sécurité routière sur la qualité scientifique des publications mises à la disposition du public en matière de sécurité routière.