Articles

Article R6111-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6111-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.

Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.