Article R6111-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6111-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43.