Article R1413-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1413-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application des articles R. 1413-59 à R. 1413-63 en Guyane et en Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.