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Article R1413-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des articles R. 1413-59 à R. 1413-63 en Guyane et en Martinique, la référence au niveau régional est entendue comme la référence à chacune de ces collectivités.