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Article R1413-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1413-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement ou son représentant en région précise les modalités de collaboration de ces institutions dans le domaine de la radioprotection, notamment pour la gestion des événements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine.