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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés)


Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail a pour finalité de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « urne électronique » prévu au même article est destiné à recueillir les votes exprimés par correspondance.
Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations de traitement nécessaires à la création des « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Le système de dépouillement automatisé du vote par correspondance prévu à l'article R. 2122-80 du code du travail est localisé sur le territoire métropolitain. Le système de dépouillement automatisé comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.