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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés)


Chaque organisation syndicale de salariés candidate transmet une maquette de son ou ses documents de propagande et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail.