Les organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail peuvent différencier leur document de propagande par région. En ce cas, elles transmettent une maquette par région en précisant la région concernée.
Lorsqu'elles ont fait le choix de mentionner sur leur document de propagande les noms de salariés suceptibles d'être désignés dans les commission paritaires régionales interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revet un caractère interprofessionnel peuvent y faire figurer des photographies individuelles de ces salariés dans un format 35 mm × 45 mm.
Elles joignent à leur maquette de document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés, ainsi qu'une copie de leur carte nationale d'identité ou d'un titre équivalent permettant d'attester leur identité. Ces déclarations sont établies suivant un modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
Pour chaque salarié concerné, les organisations syndicales joignent également la copie d'un bulletin de paie se rapportant à l'un des mois compris dans la période de décembre 2015 à avril 2016 ou une attestation d'emploi du salarié établie par son employeur pour l'un des mois de cette période. Cette attestation précise le SIRET et la raison sociale de l'employeur ou le nom de l'employeur si l'employeur est un particulier, l'adresse de l'employeur. Sur la copie du bulletin de paie, la mention du salaire brut et du salaire net peut être occultée.