La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée d'une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisée par l'Imprimerie nationale.
Elle doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur dans toute voiture de transport avec chauffeur.