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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 pris pour l'application du 7° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier et relatif au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution)

I.-En application du 1 du II de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, les sept plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts au sens de l'article 3 sont membres de droit du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le calcul se fait au niveau du groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code.

Le directoire du fonds leur notifie le résultat de ses calculs au plus tard le 10 février. Il les invite à désigner leur représentant permanent au conseil de surveillance à compter de son renouvellement.

S'agissant des groupes, cette notification est adressée à l'organe central ou à l'entreprise mère concernés si ceux-ci sont adhérents, sinon, selon le cas, à la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou à l'adhérent appartenant à ce groupe dont la contribution au mécanisme de garantie des dépôts est la plus importante. La notification s'accompagne de la liste des adhérents à ce mécanisme qui sont membres du groupe et du détail des contributions prises en compte.

Le siège est détenu par l'adhérent concerné ou, s'il s'agit d'un groupe, par l'organe central ou l'entreprise mère concernés si ceux-ci sont adhérents au mécanisme de garantie des dépôts, sinon, selon le cas, par la caisse centrale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code ou par l'adhérent à ce mécanisme membre de ce groupe dont la contribution est la plus importante.

Le directoire du fonds informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ces notifications.

II.-Les personnes qui y ont été invitées en application du I du présent article notifient au président du directoire du fonds la désignation de leur représentant permanent au plus tard deux semaines avant l'échéance du mandat du conseil de surveillance sortant.

Cette notification est signée par un dirigeant effectif, au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier, de la personne concernée. Elle comporte la justification des qualités du représentant permanent au regard des conditions posées par le II de l'article 2.