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Article 695-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.

A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception de la demande visée à l'alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.


La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.