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Article 695-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.