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Article 695-9-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-9-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.



Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.