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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ‎ministériels)

La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.

cas de manquement par l'officier public ou ministériel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la chambre peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3.