La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.
cas de manquement par l'officier public ou ministériel aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la chambre peut également faire application des dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 561-36-3.