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Article L561-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L561-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur. Celui-ci ne peut recevoir aucune instruction. La Commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.