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Article L561-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L561-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.


Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.


Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.