Articles

Article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L561-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.



Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.