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Article D4161-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4161-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi fixés :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée

minimale


a) Manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2

Lever ou porter

Charge unitaire de 15 kilogrammes

600 heures

par an


Pousser ou tirer

Charge unitaire de 250 kilogrammes

Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges

7,5 tonnes cumulées par jour

120 jours

par an


b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés

900 heures

par an


c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1

Vibrations transmises aux mains et aux bras

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/ s2

450 heures

par an


Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/ s2

2° Au titre de l'environnement physique agressif :


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées

Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

Interventions ou travaux

1 200 hectopascals

60 interventions

ou travaux par an


c) Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

3° Au titre de certains rythmes de travail :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

SEUIL

Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale


a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

120 nuits par an

b) Travail en équipes successives alternantes

Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

50 nuits par an
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute