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Article D3171-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3171-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.