Article D3171-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3171-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.