Article D3141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.