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Article D3141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.