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Article L561-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L561-29-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15 qui concerne un autre Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit Etat membre, suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.