Article 694-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.