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Article 694-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 694-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.