Article 694-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.