Article 694-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.