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Article 694-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 694-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire du présent code.