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Article 694-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 694-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande les informations nécessaires à l'identification de la personne visée par la demande d'interception, la durée souhaitée de l'interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.