Article 694-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Une personne détenue sur le territoire national ne peut être transférée dans un autre Etat pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne que si elle y consent préalablement et que si son transfèrement n'est pas susceptible de prolonger sa détention.