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Article 694-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 694-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet Etat et conformément au droit de cet Etat n'entraîne pas par lui-même la nullité des éléments de preuve adressés aux autorités judiciaires françaises, mais ces éléments ne peuvent servir de seul fondement à la condamnation de la personne.

Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.