Article 694-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 694-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2,82-1,315,388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.
Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du présent code. La décision d'enquête émise par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention indique que cet acte ne pourra être exécuté par l'Etat d'exécution qu'avec l'autorisation préalable d'un juge selon des modalités et, le cas échéant, pour une durée similaires à celles prévues par le présent code.
Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article 41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.