Article D124-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article D124-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.