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Article R124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R124-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.

Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.