Article R124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Article R124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.