Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions.