Article D3142-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3142-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-83, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.