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Article D3142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3142-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.