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Article D3142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code du travail)
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Article D3142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code du travail)
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.