Article R3142-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3142-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.