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Article R3142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3142-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.